Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Conseil du Trésor
2016, ch. 37, art. 70
3(1)Est constitué le Conseil du Trésor, lequel se compose des membres suivants :
a) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, qui en est le président;
b) le vice-président, qui est un ministre autre que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) les autres membres du Conseil exécutif que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif ou d’autres députés de l’Assemblée législative à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses règles et arrêter sa procédure.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 3; 1984, ch. 44, art. 2; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2016, ch. 37, art. 200; 2019, ch. 29, art. 59
Conseil du Trésor
2016, ch. 37, art. 70
3(1)Est constitué le comité appelé le Conseil du Trésor, lequel se compose des membres suivants :
a) le président du ministère appelé le Conseil du Trésor, qui en est le président;
b) le vice-président, qui est un ministre autre que le président du ministère appelé le Conseil du Trésor et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) les autres membres du Conseil exécutif que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif ou d’autres députés de l’Assemblée législative à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses règles et arrêter sa procédure.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 3; 1984, ch. 44, art. 2; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2016, ch. 37, art. 200
Conseil
3(1)Est constitué le Conseil de gestion, lequel se compose des membres suivants :
a) le ministre des Finances, qui en est le président;
b) le vice-président, qui est un ministre autre que le ministre des Finances et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) les autres membres du Conseil exécutif que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses règles et arrêter sa procédure.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 3; 1984, ch. 44, art. 2; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Conseil
3(1)Est constitué le Conseil de gestion, lequel se compose des membres suivants :
a) le ministre des Finances, qui en est le président;
b) le vice-président, qui est un ministre autre que le ministre des Finances et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) les autres membres du Conseil exécutif que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses règles et arrêter sa procédure.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 3; 1984, ch. 44, art. 2; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Conseil
3(1)Est constitué le Conseil de gestion, lequel se compose des membres suivants :
a) le ministre du Bureau de gestion du gouvernement, qui en est le président;
b) le vice-président, qui est le ministre des Finances sauf s’il est aussi ministre du Bureau de gestion du gouvernement auquel cas un ministre autre que le ministre des Finances et que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne;
c) les autres membres du Conseil exécutif que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses règles et arrêter sa procédure.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 3; 1984, ch. 44, art. 2; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67
Conseil
3(1)Est constitué le Conseil de gestion, lequel se compose des membres suivants :
a) le ministre des Finances, qui en est le président;
b) le vice-président, qui est un ministre autre que le ministre des Finances et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) les autres membres du Conseil exécutif que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses règles et arrêter sa procédure.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 3; 1984, ch. 44, art. 2; 1992, ch. 2, art. 22