Conseil du Trésor
2016, ch. 37, art. 70
3(1)Est constitué le Conseil du Trésor, lequel se compose des membres suivants :
a)
le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, qui en est le président;
b)
le vice-président, qui est un ministre autre que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c)
les autres membres du Conseil exécutif que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif ou d’autres députés de l’Assemblée législative à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses règles et arrêter sa procédure.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 3; 1984, ch. 44, art. 2; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2016, ch. 37, art. 200; 2019, ch. 29, art. 59